Corruption d'un
mineur
Article 227-22 du code pénal (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13,
art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998) Le fait de favoriser ou de
tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans
ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce
à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont
commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur,
d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations
sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Pornogrpaphie
mettant en scène un mineur
Article 227-23 du code pénal (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 17
Journal Officiel du 18 juin 1998) Le fait, en vue de sa diffusion, de
fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation
d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un
caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image ou représentation,
par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la
faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende
lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation
du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images
pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un
mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit
ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Message à caractère
violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine
Article 227-24 du code pénal Le fait soit de fabriquer, de transporter,
de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support
un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un
tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un
mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne
la détermination des personnes responsables.
Mise en péril
des mineurs
Article 227-25 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel
du 18 juin 1998) Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur
de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Article 227-26 (Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel
du 2 février 1994) (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal
Officiel du 5 février 1995) (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13,
art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998) L'infraction définie à l'article
227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
:
1) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions ;
3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
4) Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;
5) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce
à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 227-27 Les
atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur
un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont
punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende : 1) Lorsqu'elles
sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elles
sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions.
Article 227-28 Lorsque
les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne
la détermination des personnes responsables.
Autres articles
Article 23 de la
loi du 29 juillet 1881
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux
qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux
ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches
exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite
action, si la provocation a été suivie d'effet . Cette disposition sera
également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une
tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .
Article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et
de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article
précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes
:
1) Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité
de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II
du code pénal ;
2) Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations
volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III
du code pénal. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué
à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront
punis des mêmes peines. Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes
ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables
de crimes contre l'humanité
Article R645-1 du
code pénal (partie réglementaire) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film,
d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique,
de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème
rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés
ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle
en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue
coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs
crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés
par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964. De la diffusion de messages
contraires à la décence
Article R624-2 du
code pénal (partie réglementaire) Le fait de diffuser sur la voie publique
ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni
de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer
ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables
des contraventions prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation
ou la consommation des contraventions prévues au présent article est
puni des mêmes peines.
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