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Le code pénal définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :

- la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé ;

- la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.

Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prévoit une responsabilité pénale " en cascade ", le responsable principal étant le directeur de la publication du journal (2(*)) ou du service de communication audiovisuelle (3(*)). Dans le cas de l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est engagée comme auteur principal " que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ". Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans le cas d'une émission diffusée en direct.

Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale.

Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 300.000 francs. De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt :

- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 1,5 million de francs ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou indirectement, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

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